Un accident, survenu au cours d’une activité récréative (sortie en discothèque ou à la patinoire), lors d’un déplacement professionnel, doit-il être considéré comme un accident du travail ?

Est considéré comme un accident du travail (art L 411-1 du Code de la sécurité sociale) celui survenu, quelque en soit la cause, par le fait ou à l’occasion du travail.
L’accident du travail suppose l’existence d’un fait accidentel, impliquant l’apparition d’une lésion (physique ou psychologique), en lien avec le travail.
Tout accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail, alors que le salarié se trouve sous le contrôle de son employeur, est présumé d’origine professionnelle.
Qu’en est-t-il de l’accident survenu lors d’une activité extraprofessionnelle exercée en marge d’une mission ou d’un déplacement professionnel ?
Il est de jurisprudence constante qu’est un accident du travail celui survenu pendant le temps de la mission, qu’il survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante. L’employeur et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ont toutefois la possibilité de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel. (Cass civ 2ème, 16 septembre 2003, n°02-3009)
Il en résulte que l’accident survenu lors d’une activité extraprofessionnelle est présumé être un accident du travail, sauf s’il est démontré que le salarié a interrompu la mission pour un motif personnel.
Il avait d’ores et déjà été jugé :
- qu’un accident survenu en Chine dans une discothèque alors que le salarié était en mission pour son employeur est un accident du travail (Cass civ 2ème, 12 octobre 2017, n°16-22481)
- qu’un accident de ski survenu lors de la journée libre d’un séminaire à la Clusaz est également un accident du travail, et ce alors même que l’activité litigieuse n’a pas été organisée ni financée par l’employeur (Cass Civ 2ème, 21 juin 2018, n°17-15984)
Deux affaires récentes réitèrent cette position récurrente.
1. Accident de skate-board en Floride
L’accident de skate-board survenu au cours d’une escale en Floride, alors que la salariée se rendait au restaurant, est un accident de travail (CA Paris, 26 avril 2024, n°21/02321)
Dans cette première affaire, une hôtesse de l’air, en repos pendant une escale, à chuté en skate-board, en allant déjeuner, alors que les jardiniers arrosaient la pelouse.
L’employeur soutenait que le déplacement de la salariée n’avait pas de lien avec son activité professionnelle, dans la mesure où il lui avait prévu un hébergement à l’hôtel, avec un service en chambre 24h/24, et ce pour assurer la sécurité du personnel.
La Cour a toutefois considéré que l’accident devait être qualifié d’accident du travail dans la mesure où :
- le fait pour la salariée de choisir d’aller déjeuner dans un restaurant à l’extérieur de l’hôtel ne constitue pas une volonté manifeste de se soustraire à l’autorité de l’employeur, mais un acte de la vie courante sans caractère exceptionnel
- le fait d’utiliser un skate-board ne caractérise pas une prise de risques inconsidérée
La Cour a en conséquence considéré que la salariée était sous la subordination de l’employeur lors de l’accident de skateboard, lequel devait en conséquence être qualifié d’accident du travail.
2. Chute à la patinoire
La fracture intervenue lors d’une sortie à la patinoire organisée à la suite d’une formation professionnelle est un accident de travail (CA Amiens, 21 mai 2024, n°22/02047)
Dans cette deuxième affaire, la salariée s’est fracturé le bras, lors d’une sortie à la patinoire, organisée avec des collègues, à la fin de la 1ère journée d’une formation de plusieurs jours.
L’employeur soutenait que l’accident s’était produit alors que la formation à laquelle assistait la salariée était terminée et qu’elle avait personnellement décidé d’aller à la patinoire avec ses collègues, si bien que cette dernière n’était plus sous sa subordination.
La Cour a toutefois considéré que la salariée était restée sous l’autorité de son employeur dans la mesure où elle se trouvait dans la ville où se déroulait la mission, et qu’elle était partie se distraire avec ses collègues en fin de journée, la formation reprenant le lendemain.
Il résulte de ces différentes décisions que la preuve de l’interruption de la mission pour un motif personnel étant particulièrement difficile à établir.
Les accidents survenus au cours des activités extraprofessionnelles des salariés en mission pour le compte de leur employeur seront en conséquence quasi-systématiquement qualifiés d’accident de travail.
Compte tenu des incidences d’une telle qualification, tant pour les salariés que pour les employeurs, il est impératif de maîtriser les procédures de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le Cabinet FMD est à votre disposition pour tout accompagnement en matière de déclaration et de gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles.

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