Les cadres dirigeants occupent des positions stratégiques au sein des entreprises. Ces derniers, salariés, sont investis de responsabilités spécifiques, bénéficient d’une grande autonomie dans l’exercice de leurs fonctions et participent à la direction de la société. Leur statut, duquel découle une règlementation particulière, est à distinguer de celui des dirigeants, titulaires d’un mandat social, ainsi que des cadre «classique» ou autonome.

Le code du travail définit les cadres dirigeants, à l’article L 3111-2, comme étant « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement ».
La classification d’un salarié en tant que cadre dirigeant nécessite en conséquence la réunion de 3 critères cumulatifs légaux, à savoir :
Une 4ème condition a été posée par la Cour de Cassation : l’intéressé doit participer à la direction de l'entreprise.
Il doit en pratique avoir un rôle d'employeur et représente souvent l’entreprise en matière sociale ou managériale.
Il a ainsi été que le chef de magasin, bien que bénéficiant d'un des salaires les plus élevés de l'entreprise et disposant d'une certaine indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui ne participe pas à la stratégie de l'entreprise ni aux instances dirigeantes, ne peut avoir le statut de cadre dirigeant (Cass. soc., 15 juin 2016, n° 15-12.894). (idem pour le directeur d'exploitation d’un l'hôtel restaurant et responsable du restaurant, Cass soc., 13 avril 2022, 20-13.817)
Certaines conventions collectives imposent en sus des conditions spécifiques qui doivent être respectées afin que les salariés puissent bénéficier du statut de cadre dirigeant (comme par exemple la convention collective des hôtels, cafés, restaurants ou celle des services de l'automobile).
La qualification de cadre dirigeant entraîne de plein droit l'exclusion de la réglementation légale et réglementaire sur la durée du travail
Ne sont en conséquence pas applicables aux cadres dirigeant les dispositions relatives :
- au repos quotidien
- au repos hebdomadaire
- à la durée maximale de travail (quotidienne, hebdomadaire)
- au contrôle de la durée du travail
- aux heures supplémentaires
- aux jours fériés
- au travail de nuit
Seules sont applicables les dispositions relatives :
- aux congés annuels payés
- au repos obligatoire des femmes en couches
- aux congés non rémunérés
- aux congés pour événements familiaux
- au compte épargne-temps
- à l’hygiène, sécurité et conditions de travail
- à la médecine du travail
Un cadre dirigeant peut en conséquence être amené à travailler plusieurs semaines d'affilée, 7 jours sur 7, sans prendre le moindre jour de repos.
Il est en outre à noter, s’agissant des autres incidences, que :
Les litiges liés au statut des cadres dirigeants sont fréquents.
Ces derniers ont des conséquences financières importantes du fait du niveau de rémunération des salariés, auquel s’ajoute généralement des stock-options, des actions gratuites, des rémunérations variables et bonus, des goldens parachutes, ou encore des clauses de non-concurrence.
Les incidences fiscales et sociales des indemnités de ruptures sont en outre non négligeables.
Des solutions transactionnelles sont en conséquence à privilégier, afin d’éviter une procédure longue et coûteuse pour l’entreprise, ainsi qu’une situation contentieuse pouvant nuire à son image.
En cas de contentieux, l’employeur s’expose en outre à ce que le salarié conteste le statut qui lui a été appliqué, au motif que les critères qui le définissent n’ont pas été respectés.
En cas de remise en cause du statut de cadre dirigeant, ce dernier peut solliciter le paiement des heures supplémentaires réalisées sur les trois dernières années, outre des dommages et intérêts liés au non-respect des périodes de repos et des jours fériés.
Il est a noter qu’en matière de contentieux lié aux heures supplémentaires, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties. Le juge ne peut donc rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié. (Cass. soc., 30 nov. 2010, n° 09-43.080)
Il appartient en conséquence au salarié, en première intention, de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis relatifs aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées.
Ont notamment été considérés comme étant suffisants un tableau des heures supplémentaires hebdomadaires qui ne comportait pas de décompte quotidien et d'amplitude horaire journalières, accompagné d’une liasse de mails (Cass. soc., 10 janv. 2024, n° 22-17.917) ou encore des décomptes d’heures supplémentaires sur plusieurs années, sans autre document, alors qu'ils prenaient en compte des temps de présence lorsque que la salariée était hospitalisée ou absente de l'entreprise (Cass. soc., 26 janv. 2022, n° 19-25.781)
Face aux éléments produits par le salarié, la charge de la preuve bascule vers l'employeur, qui doit répondre en produisant ses propres éléments.
Compte tenu du statut de cadre dirigeant qui a été appliqué au salarié, qui implique une grande autonomie dans l'exercice de ses fonction et qui proscrit un contrôle effectif de son temps de travail, l’employeur est souvent mis en difficulté.
Au vu de l'ensemble des éléments communiqués, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le Cabinet FMD AVOCAT est à votre disposition pour vous accompagner dans l’ensemble de vos démarches et problématiques liées au statut de cadre dirigeant.

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