Les actions en recouvrement des créances impayées peuvent s’avérer infructueuses en cas d’insolvabilité du débiteur.
Afin de réduire les risques, il est conseillé, lorsque les conditions requises sont réunies, de sécuriser le recouvrement des créances en prenant des mesures conservatoires. Ces mesures produisent l'effet d’une « consignation », dans l’attente de l’issue des procédures judiciaires.
La saisie conservatoire de créances a pour objectif de rendre indisponible les fonds détenues par un tiers pour le compte du débiteur, afin de les réserver au créancier saisissant.
Elle est encadrée par les dispositions de l’article L 523-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui disposent que :
« Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d'une consignation prévus à l'article 2350 du code civil.»
Afin d’engager une procédure de saisie conservatoire, le créancier doit justifier, conformément aux dispositions de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de l'existence d'une créance fondée en son principe et de circonstances pouvant menacer son recouvrement.
Ces critères sont soumis à l’appréciation des juridictions.
Sauf exception, le créancier doit obtenir une autorisation judicaire pour réaliser une saisie conservatoire.
Le juge compétent pour accorder cette autorisation est le juge de l’exécution (JEX) du domicile du débiteur.
Dans certaines situations, le Président du Tribunal de Commerce peut égalelement être compétent.
Les magistrats sont saisis par requête.
Par exception, une saisie conservatoire peut être pratiquée sans autorisation préalable, si le créancier détient un titre exécutoire ou une décision de justice non définitive. (pour laquelle les délais de recours ne sont pas expirés)
Il en est de même en présence notamment d’un chèque, d’une lettre de change ou d’un billet à ordre impayé. (article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution)
Lorsqu’ils estiment que la demande est justifiée, les juges saisis rendent une ordonnance, autorisant le créancier à effectuer une saisie conservatoire.
Ce dernier doit alors agir dans un délai de 3 mois, et faire exécuter par Commissaire de justice la mesure autorisée.
De plus, il doit saisir le Tribunal dans le mois suivant la saisie pour obtenir un jugement condamnant le débiteur.
Les saisies peuvent être de différentes nature.
La saisie des comptes bancaires du débiteur est l'une des plus courante.
Elle permet d’immobilier les fonds disponibles sur les comptes du débiteur (compte courant, compte épargne …), dans l’attente de l’issue de la procédure.
Le Commissaire de justice mandaté va dresser un acte de saisie, contenant, à peine de nullité, de nombreuses mentions obligatoires.
Cet acte de saisie est ensuite signifié au tiers - le plus souvent une banque – qui détient les fonds saisis.
L’acte de saisie rend indisponible les sommes saisies, sans opérer de transfert de propriété.
Les actes de saisie sont enfin notifiés au débiteur, qui est ainsi informé des initiatives prises à son encontre.
Lorsque le créancier obtient un titre exécutoire contre son débiteur, il peut solliciter la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, pour obtenir le paiement, par le tiers saisi, des sommes saisies.
En application de l’article R 523-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion.
Une copie de l’acte de conversion est signifiée au débiteur.
En l'absence de contestation, le tiers détenteur effectue le paiement entre les mains du créancier, sur présentation d’un certificat de non contestation.
Le débiteur peut contester une saisie conservatoire, soit lors de sa mise en œuvre, soit lors de sa conversion en saisie exécution.
En application des dispositions des articles R 512-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut solliciter une mainlevée de la saisie conservatoire.
Pour obtenir une mainlevée, il peut contester le principe de la créance invoquée par son interlocuteur, ou les prétendues circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il est intéressant de souligner que la charge de la preuve incombe au créancier, qui doit démontrer que les conditions de validité de la saisie sont bien réunies.
L'obtention préalable d'une autorisation pour pratiquer la saisie conservatoire ne protège pas le créancier contre une possible condamnation à des dommages en cas d'abus de saisie.
Le débiteur peut également demander au juge de limiter le montant de la saisie conservatoire autorisée.
Le juge saisi peut également, à la demande du débiteur, substituer à la mesure conservatoire initialement prise une autre mesure de nature à préserver les intérêts des parties.
Enfin, le débiteur peut élever des contestations au stade de la conversion de la saisie conservatoire, et ce même s’il n’a pris aucune initiative au moment de la mise en place de cette dernière.
Il est en conséquence essentiel de maitriser la règlementation relative aux saisies conservatoires et aux mesures d’exécution pour mettre en place les mesures les plus appropriées.
N’hésitez pas à solliciter le Cabinet FMD Avocat pour vous accompagner dans vos démarche et optimiser le recouvrement de vos créances.
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